actualites legislatives : Loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux
Par Guillaume MERLAND
Dans le cadre de la lutte contre les violences commises sur les élus locaux, des sénateurs ont déposé le 26 mai 2023 sur le bureau du Sénat une proposition de loi visant à accroître l’arsenal répressif. Au terme de la navette parlementaire et d’un accord trouvé par la commission mixte paritaire, le Président de la République a promulgué le 21 mars 2024 la loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux.
Cette loi, composée de trois titres, poursuit un double objectif : d’une part, mieux protéger les élus locaux dans l’exercice de leurs mandats et d’autre part, améliorer l’accompagnement par les acteurs judiciaires et étatiques chargés des élus victimes.
Le titre Ier vise à consolider l’arsenal répressif en cas de violences commises à l’encontre les élus.
Pour ce faire, la loi prévoit :
- Une aggravation des peines encourues pour des faits de violences commises à l’encontre des élus, afin de les aligner sur les peines prévues pour les dépositaires de l’autorité publique, à savoir 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende si les violences ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours et 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende si l’incapacité de travail qui en résulte dépasse 8 jours. Ces peines s’appliqueront aussi en cas de violences contre d’anciens élus (dans la limite de six années après le mandat). Une peine complémentaire d’interdiction de séjour peut être prononcée par ailleurs.
- Un renforcement des sanctions en cas d’atteinte dangereuse aux biens appartenant ou utilisés par des personnes dépositaires de l’autorité publique. Les peines peuvent ainsi être portées à vingt ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d’amende.
- La création d’une peine de travail d’intérêt général en cas d’injure publique, outrage ou diffamation publique à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique ou de certains élus.
- Une circonstance aggravante lorsque la victime de harcèlement est titulaire d’un mandat électif, avec des peines pouvant atteindre 3 ans de prison et 45 000 € d’amende.
- Une circonstance aggravante en cas d’atteinte à la vie privée du titulaire d’un mandat électif public ou candidat à un tel mandat ou d’un membre de sa famille, avec des peines pouvant atteindre 2 ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende.
- Une circonstance aggravante en cas d’atteinte à la personne ou aux biens, d’un candidat pendant une campagne électorale ou ses proches (conjoints, parents, enfants…), avec des peines portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende.
Le titre II a pour objet d’améliorer la prise en charge des élus victimes de violences, agressions ou injures dans le cadre de leur mandat ou d’une campagne électorale.
Pour ce faire, la loi prévoit :
- L’octroi de la protection fonctionnelle de manière automatique (donc sans décision préalable du conseil municipal) aux maires et adjoints ou anciens maires ou adjoints victimes de violences, de menaces ou d’outrages qui en font la demande, pour des faits commis dans l’exercice de leur mandat. La loi décrit la procédure pour le bénéfice de la protection fonctionnelle : l’élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune à l’expiration d’un délai de 5 jours francs à compter de la réception de sa demande par la commune s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au préfet de département ou à son délégué dans l’arrondissement, ainsi qu’à l’information des membres du conseil municipal. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. A défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information. Il est à noter que le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de 4 mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la commune. L’octroi automatique de la protection fonctionnelle bénéficiera également aux présidents et vice-présidents des conseils régionaux et départementaux ainsi qu’à ces anciens élus.
- Les frais nécessaires à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour les communes, départements et régions sont désormais des dépenses obligatoires.
- Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’Etat (par exemple comme officier d’état civil ou officier de police judiciaire), il bénéficie, de la part de l’Etat, de la protection fonctionnelle. Pour ce faire, il adresse sa demande de protection au Préfet de département.
- La protection fonctionnelle est étendue aux élus municipaux membres des communautés de communes les dispositions relatives à la protection fonctionnelle des élus municipaux exerçant des fonctions exécutives.
- La protection fonctionnelle implique notamment la prise en charge par la commune de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d’honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l’assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection.
- Pour répondre aux difficultés des élus qui essuient régulièrement des refus d’assurance pour la couverture des locaux et des biens utilisés pour l’exercice de leurs mandats, la loi permet aux titulaires de mandat électif (ou aux personnes s’étant publiquement déclarées candidates à un tel mandat) n’ayant pu obtenir un contrat assurantiel auprès d’au moins deux entreprises de saisir le bureau central de tarification (BCT) pour faciliter leurs démarches et permettre la souscription de telles garanties. Le BCT fixera ainsi le montant de la prime en contrepartie de laquelle l’entreprise d’assurance sera tenue de garantir le risque et pourra déterminer le montant d’une franchise qui restera à la charge de l’assuré. Ces dispositions seront applicables à partir du 22 mars 2025.
- La prise en charge par l’Etat de la protection fonctionnelle est étendue aux candidats aux élections et les frais de sécurisation engagés par les candidats (sécurisation des biens et protection de l’intégrité physique du candidat) seront remboursés mais à une double condition : d’une part, que la prestation de sécurité ne soit pas exercée par les forces de l’ordre et, d’autre part, qu’il existe une menace avérée envers un candidat. Un décret en Conseil d’Etat doit venir préciser la mise en œuvre de ce nouveau dispositif.
Le titre III ambitionne d’opérer un changement de culture au sein du monde judiciaire et des acteurs étatiques dans la prise en compte des réalités des mandats électifs locaux.
Pour ce faire, la loi prévoit :
- Un mécanisme de dépaysement d’office, dans la juridiction la plus proche, des affaires dans lesquelles un maire ou un adjoint au maire est mis en cause comme auteur.
- Un renforcement de l’information du maire sur les suites judiciaires données aux infractions constatées sur son territoire. Ainsi, la communication au maire par le procureur de la République des suites judiciaires données aux infractions causant un trouble à l’ordre public sur le territoire de la commune est désormais systématique (et non plus à la demande du maire). De plus, le procureur de la République dispose d’un délai d’une durée d’un mois pour communiquer les motivations des décisions de classement sans suite pour des affaires résultant d’une plainte ou d’un signalement du maire. Enfin, des conventions prévoyant un protocole d’information des maires sur le traitement judiciaire des infractions commises à l’encontre des élus peuvent être signées entre les associations représentatives des élus locaux, le préfet de département et le procureur de la République.
- Le procureur de la République pourra bénéficier d’un espace de communication dans les documents et bulletins municipaux.
- La composition des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) est redéfinie. D’une part, le préfet doit désigner un agent coordinateur au sein des services de l’État afin d’assister le maire dans l’animation du CLSPD. D’autre part, sont membres de droit du CLSPD : le maire, le préfet et le procureur de la République ou leur représentant, ainsi que, le cas échéant, le président de l’EPCI compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et dont la commune est membre. Peuvent aussi être membres du conseil des représentants des services de l’État désignés par le préfet, des parlementaires, à leur demande, des représentants d’associations et des personnes qualifiées. La composition du CLSPD sera fixée par arrêté du maire. Une réunion par an au minimum est obligatoire.
La loi prévoit que, dans un délai de 3 mois à compter de sa promulgation, le Gouvernement devra remettre au Parlement deux rapports :
- Un rapport sur l’opportunité d’élargir le bénéfice de la protection fonctionnelle d’une part, à tous les élus locaux, y compris à ceux qui n’exercent pas de fonctions exécutives, d’autre part, aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs des conseillers départementaux et régionaux lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages.
- Un rapport recensant les actions menées pour lutter contre les violences faites aux élus et leurs résultats et dressant le bilan des suites données aux plaintes déposées par les élus auprès des services de police ou de gendarmerie pour les faits de violences dont ils sont victimes.


