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REFERE SUSPENSION ET FONCTION PUBLIQUE : LE CONSEIL D’ETAT CONSACRE
UNE PRESOMPTION D’URGENCE LORSQUE LA DECISION ATTAQUEE PRIVE
L’AGENT DE TRAITEMENT PENDANT PLUS D’UN MOIS

Par Angélica RAMOS et Luc MOREAU

Dans le cadre de la procédure de référé suspension, prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.

Le juge des référés apprécie in concreto si les effets de l’acte attaqué sur la situation de l’agent public sont de nature à caractériser une urgence, justifiant, sans attendre le jugement au fond, la suspension de l’exécution de la décision (CE, 19 janvier 2001, Confédération Nationale des Radios Libres, n°228815).

Le Conseil d’Etat précise, dans sa jurisprudence, qu’il appartient au requérant de fournir les justifications de nature à justifier de l’urgence (CE, 29 septembre 2023, n°488077).

Notamment, il appartient au requérant de démontrer qu’il se trouve dans une situation financière précaire, au regard de sa nouvelle situation, personnelle et familiale, née de l’exécution de la décision contestée.

Ainsi, l’urgence est remplie lorsque le requérant, privé de son traitement, se trouve dans une situation financière précaire, en raison des nombreuses dettes qu’il ne peut honorer et de son incapacité à recevoir des soins adaptés à son état de santé, faute de moyens financiers (CE, 28 janvier 2011, n°342388).

A contrario, l’absence de démonstration du caractère précaire de la situation du requérant contraint le juge des référés à rejeter la requête en référé. 

Cependant, le Conseil d’Etat a récemment fait évoluer sa jurisprudence, par un arrêt M.B c/ Département de L’Oise rendu le 18 décembre 2024 (n°492519), en érigeant une présomption d’urgence, lorsque la décision administrative prive de rémunération l’agent public pendant plus d’un mois :

« 3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce » (CE, 18 décembre 2024, M.B c/ Département de L’Oise, n°492519).

Il résulte ainsi de cet arrêt qu’une mesure, prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération, doit être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public (pour une application de cette jurisprudence : TA Pau, Ord, 28 janvier 2025, n° 2403392 à propos d’un agent sanctionné par une suspension temporaire de fonctions pendant une année).

Cette présomption est toutefois réfragable, de sorte que si l’employeur public démontre que l’agent perçoit l’aide au retour à l’emploi et qu’il se trouve, de ce fait, dans une situation précaire, la condition d’urgence ne sera plus remplie (En ce sens : TA Toulouse, Ord. 2 janvier 2025, n°2412158).

En conclusion, le Conseil d’Etat créé un mécanisme de présomption d’urgence en droit de la fonction publique, en même temps qu’il le consacre dans d’autres domaines du droit.

C’est le cas en droit des étrangers : l’urgence se présume dans le cadre d’un recours en référé suspension engagé par un étranger qui se voit refuser le renouvellement de son titre donnant droit au séjour ou à qui est retirée cette autorisation (CE, 29 janvier 2024, n°471605).

C’est aussi le cas en droit de la construction : a été consacrée une présomption d’urgence à suspendre une décision de mise en demeure prononcée en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’elle prescrit une mise en conformité qui implique nécessairement la démolition de constructions, eu égard à la gravité des conséquences qu’elle emporte (CE, 11 décembre 2023, n°470207).

C’est encore le cas en droit de l’aménagement : le législateur a prévu une exonération de la condition de l’urgence en droit de l’aménagement (article L.554-12 CJA) que le Conseil d’Etat vient d’appliquer, mais en la limitant aux seules décisions d’aménagement soumise à enquête publique préalable lorsque, d’une part, l’enquête publique l’ayant précédée est régie par le code de l’environnement et, d’autre part, que cette décision a été prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête (CE, 27 décembre 2024, n° 489079).

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