MARCHES PUBLIC DE TRAVAUX – ABSENCE DE RECEPTION : le maître d’ouvrage, dont l’action en responsabilité contractuelle contre son cocontractant est prescrite, ne peut plus rechercher la responsabilité quasi délictuelle des participants à l’opération de construction
Par Angélica RAMOS et Octavie LANCRAY
Le Conseil d’État, en chambres réunies, précise les conditions de l’action en responsabilité quasi-délictuelle du maître d’ouvrage à l’encontre d’un participant à une opération de construction non réceptionnée, dans un arrêt Chambre d’agriculture de l’Orne et chambre d’agriculture de Région Normandie du 30 décembre 2024 (n° 491818).
En l’espèce, le marché public de travaux avait pour objet le remplacement de fenêtres d’un immeuble. Le titulaire avait acquis les fenêtres auprès d’un fournisseur, qui n’était donc lié par aucun contrat avec le maître d’ouvrage. À la suite de nuisances sonores imputées aux fenêtres, le maître d’ouvrage a refusé de réceptionner les travaux et a saisi le juge administratif d’une action indemnitaire à l’encontre du titulaire du marché, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, ainsi qu’à l’encontre du fournisseur, sur le terrain quasi-délictuel.
Dans son arrêt, le Conseil d’État rappelle sa jurisprudence Commune de Bihorel du 7 décembre 2015 (n° 380419) selon laquelle le maître d’ouvrage, dans le cas où la responsabilité de son cocontractant ne pourrait pas être utilement recherchée, peut mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs, sous réserve du respect de certaines conditions, dont la démonstration, par le maître d’ouvrage, que la responsabilité de son contractant ne peut pas être utilement recherchée au regard du désordre constaté.
Toutefois, il constate que l’action en responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage à l’encontre du titulaire est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil selon lequel l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et en conclut que l’action en responsabilité quasi-délictuelle à l’égard des participants à l’opération de construction est également prescrite.
Le rapporteur public l’a expliqué en ces termes dans ses conclusions sur l’arrêt :
« Il faut, à cet égard, vous rappeler que, si vous avez ouvert cette voie d’action subsidiaire au maître d’ouvrage, c’est pour corriger un effet collatéral négatif pour ce dernier de l’unification de la compétence juridictionnelle pour connaître des litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics. (…)
L’action directe du maître d’ouvrage contre le sous-traitant, ouverte par la jurisprudence Commune de Bihorel, est donc une action subsidiaire, conçue pour ne pas concurrencer la voie d’action normale, dirigée contre le cocontractant du maître d’ouvrage. Et, en conditionnant l’ouverture de cette action à ce que la responsabilité du cocontractant ne puisse pas être utilement recherchée, vous avez entendu viser les cas où le cocontractant, par exemple, aurait disparu ou serait insolvable, c’est-à-dire les cas où l’inutilité de l’action contractuelle du maître d’ouvrage résulte d’une cause qui lui est extérieure. Mais vous n’avez certainement pas entendu que le maître d’ouvrage qui, par choix ou par négligence, s’est fermé l’action dont il disposait contre le titulaire du marché, puisse alors bénéficier d’une « session de rattrapage » contre le sous-traitant ».
Le Conseil d’État se conforme ainsi à la jurisprudence judiciaire selon laquelle en l’absence de réception, l’action en responsabilité du maître de l’ouvrage à l’encontre de l’entreprise principale, mais également à l’encontre de son sous-traitant, se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage » (Cass., 3ème civ., 16 septembre 2021, n° 20.12372).
Ainsi, en l’absence de réception de l’ouvrage, pour pouvoir obtenir une indemnisation sans se voir opposer une prescription, les maîtres d’ouvrage doivent engager leur action sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard des participants à l’opération de construction avant le délai de 5 ans applicable à l’action contractuelle qui pourrait être engagée à l’égard des constructeurs.


